87. Sous réserve des dispositions de l’article 88, une installation de garde, incluant les éléments de périmètre, les grillages, les fils électriques et la zone de dégagement, doit respecter les normes minimales prévues à l’annexe 7 si l’animal qui y est gardé est âgé de plus de 4 mois.
1065-2018D. 1065-2018, a. 87.